Article A321-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version30/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-13 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 6, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-15 (M)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 30 mars 2012

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