Article A321-10 du Code de commerce

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Version30/03/2012
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Version29/03/2014
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Version23/02/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. A321-9 (T), Arrêté du 25 septembre 2006 - art. 2, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. A321-11 (V)

Entrée en vigueur le 29 mars 2014

Modifié par : Arrêté du 19 mars 2014 - art. 6

L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2014
Sortie de vigueur le 23 février 2023

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