Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Article A321-9 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Modifié par : Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.