Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Article A321-7 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.