Article A310-4 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 26 janvier 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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