Article A310-4 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 24 juin 2014 - art. 1

L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique.

Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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