Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article A134-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.
Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article A. 134-2 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article A. 134-3, pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article A. 123-51.