Article A123-96 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version01/01/2016
>
Version07/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 13 mai 1987 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 - art. 1

Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par lettre adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de prospection, notamment commerciale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 7 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).