Article A123-57 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 27 janvier 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :
1° Deux copies de leurs statuts ;
2° Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
3° Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
4° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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