Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration / Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
Article A123-45 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.
Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.
Elles sont conservées par le greffe.
Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.