Article A123-32 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/09/2012
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Version31/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Arrêté du 9 février 1988 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
1° Le greffe du lieu du dépôt ;
2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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