Article A123-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version01/09/2012
>
Version18/10/2014
>
Version31/08/2016
>
Version27/09/2017
>
Version05/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 9 février 1988 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Modifié par : Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 4

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun des actes, statuts ou documents comptables déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :


1° Le greffe du lieu de dépôt ;


2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;


3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.


Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.


Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 18 octobre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).