Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A123-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Modifié par : Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 4
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun des actes, statuts ou documents comptables déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
1° Le greffe du lieu de dépôt ;
2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.