Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A123-30 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Modifié par : Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 4
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.
Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.