Article A123-28 du Code de commerce

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Version01/09/2012
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Version31/08/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Modifié par : Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 3

Le registre national du commerce et des sociétés comprend, sous la forme d'un second original ou de documents électroniques visés et, le cas échéant, complétés par les greffiers et dont le contenu et la valeur juridique sont équivalents aux exemplaires d'inscription et aux actes et pièces déposés au registre :

1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;

2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.


Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 31 août 2016

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