Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A123-28 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Modifié par : Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 3
Le registre national du commerce et des sociétés comprend, sous la forme d'un second original ou de documents électroniques visés et, le cas échéant, complétés par les greffiers et dont le contenu et la valeur juridique sont équivalents aux exemplaires d'inscription et aux actes et pièces déposés au registre :
1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;
2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.
Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.