Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article A123-19 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75.
Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.