Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales / Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Article A123-12 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale :
1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° Le montant de sa dotation statutaire ;
3° L'adresse de son siège social ;
4° La date de clôture de l'exercice social ;
5° La date du dépôt au greffe des statuts ;
6° La liste des établissements secondaires.