Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article A123-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Modifié par : Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 1
La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
La commission fixe son règlement intérieur.