Article A123-3 du Code de commerce

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Version21/01/2009
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 23 avril 2007 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

I. ― Les documents mentionnés à l'article R. 123-23 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :

Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http://www.pme.gouv.fr ;

2° Les pièces numérisées exigibles :

Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :

JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;

PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;

PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).

La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;

3° Les pièces numériques exigibles :

Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :

Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;

Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;

TXT (texte unicode) ;

DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;

PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;

PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).

II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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