Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article L123-11-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9
Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Des obligations […] En outre, la société doit collaborer avec l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale en leur fournissant tout document sur simple demande. Il convient également de communiquer chaque trimestre au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contribution de sécurité sociale compétents la liste des domiciliés au cours de la période et la liste de ceux qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation (article L.123-11-5 du code de commerce). […]
Lire la suite…