Article L123-11-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9

L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-11-3.
Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 23 août 2011

Sur la base de la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les articles L 123-11-3 et L. 123-11-4 du Code du commerce soumettent, depuis le 1er avril 2010, l'activité des entreprises de domiciliation à un agrément administratif, […] Contrairement à d'autres agréments, comme par exemple l'autorisation d'exercice des sociétés de sécurité privée, il n'a pas été prévu, ni dans le code de commerce, ni dans le décret précité, que la mention du numéro d'agrément soit reportée sur les documents des sociétés domiciliataires.

 Lire la suite…

M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 23 août 2011

Sur la base de la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les articles L 123-11-3 et L. 123-11-4 du Code du commerce soumettent, depuis le 1er avril 2010, l'activité des entreprises de domiciliation à un agrément administratif, […] Contrairement à d'autres agréments, comme par exemple l'autorisation d'exercice des sociétés de sécurité privée, il n'a pas été prévu, ni dans le code de commerce, ni dans le décret précité, que la mention du numéro d'agrément soit reportée sur les documents des sociétés domiciliataires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Quimper, 6 mai 2011, n° 2010004192

[…] Attendu qu'en application des articles L 123.1, L 123.7, 123.10, L 123.11.4 et L 210.2 L 210.5, R.123.53 du code de commerce, article 113.1 du code des assurances, 1162 du code civil, toute personne morale qui demande son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés déclare l'objet social de son entreprise tel qu'il figure dans les statuts constitutifs. […] 4 […] 11

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Agent général·
  • Épice·
  • Sinistre·
  • Activité·
  • Expertise·
  • Commerce·
  • Nomenclature·
  • Thé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).