Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article L123-11-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9
Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Commentaires • 2
Sur la base de la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les articles L 123-11-3 et L. 123-11-4 du Code du commerce soumettent, depuis le 1er avril 2010, l'activité des entreprises de domiciliation à un agrément administratif, […] Contrairement à d'autres agréments, comme par exemple l'autorisation d'exercice des sociétés de sécurité privée, il n'a pas été prévu, ni dans le code de commerce, ni dans le décret précité, que la mention du numéro d'agrément soit reportée sur les documents des sociétés domiciliataires.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Quimper, 6 mai 2011, n° 2010004192
[…] Attendu qu'en application des articles L 123.1, L 123.7, 123.10, L 123.11.4 et L 210.2 L 210.5, R.123.53 du code de commerce, article 113.1 du code des assurances, 1162 du code civil, toute personne morale qui demande son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés déclare l'objet social de son entreprise tel qu'il figure dans les statuts constitutifs. […] 4 […] 11
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Sur la base de la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les articles L 123-11-3 et L. 123-11-4 du Code du commerce soumettent, depuis le 1er avril 2010, l'activité des entreprises de domiciliation à un agrément administratif, […] Contrairement à d'autres agréments, comme par exemple l'autorisation d'exercice des sociétés de sécurité privée, il n'a pas été prévu, ni dans le code de commerce, ni dans le décret précité, que la mention du numéro d'agrément soit reportée sur les documents des sociétés domiciliataires.
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