Article L123-11-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9

I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :
a) Pour crime ;
b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
― blanchiment ;
― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
― participation à une association de malfaiteurs ;
― trafic de stupéfiants ;
― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
― banqueroute ;
― pratique de prêt usuraire ;
― l'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
― fraude fiscale ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
21 textes citent l'article

Commentaires6


1Certificats d'économies d'énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d'économies d'énergie
Arnaud Gossement · 6 août 2022

, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; […]

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3Certificats d'économies d'énergie (CEE) : présentation des projets de textes relatifs à la 5ème période
Arnaud Gossement · 8 février 2021

[…] les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou certains délits (cf. article 1, VI, 4°) ;

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Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2007, n° 07/12953
Confirmation

[…] Il estime que toutes ces activités dépassent largement ce qui avait été autorisé par le bail lequel ne prévoit qu'un loyer mensuel de 640 euros pour des locaux d'une superficie de 354 m2, ou postérieurement par le Cabinet A, administrateur de biens, que de son propre aveu Monsieur X contrevient aux dispositions de l'article L.123-11 3 e du code de commerce en exerçant une activité de domiciliataire, interdite dans un local à usage mixte d'habitation et professionnel.

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  • Activité·
  • Objet social·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
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  • Distribution·
  • Locataire·
  • Professionnel·
  • Profession libérale·
  • Sous-location

2Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2015, n° 1313681
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3 du code de commerce pour exercer une activité de domiciliation au sein des locaux situés XXX à XXX ;

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  • Police·
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  • Refus d'agrément·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Entreprise·
  • Confidentialité·
  • Conservation·
  • Erreur

3Tribunal de commerce de Grenoble, 7 novembre 2017, n° 2017R00425
Cour d'appel : Désistement

[…] 07/11/2017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT […] Précédemment, le 22/03/2016, la Sas L'EXPERIENCE dont Monsieur X est président, est immatriculée au RCS de Grenoble avec pour activité la restauration, pizzéria et débit de boissons. Pour les besoins de sa création, la Sas L'EXPERIENCE obtient de la SCI AGEDO le droit de domicilier son siège social à l'adresse de cette dernière. […] Vu l'article 544 du code civil, Vu l'article L.123-11.1 et L.123-11.3 du code de commerce, Vu les articles 1382, 1888 et 1889 du code civil, 2017R00425 – 1731100021/3

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  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Juge des référés·
  • Domiciliation·
  • Autorisation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Compromis de vente·
  • Gratuité·
  • Usage·
  • Vente
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