Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article L123-11-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 27
I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :
a) Pour crime ;
b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
― blanchiment ;
― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
― participation à une association de malfaiteurs ;
― trafic de stupéfiants ;
― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
― banqueroute ;
― pratique de prêt usuraire ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
― fraude fiscale ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.
Commentaires • 6
[…] les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou certains délits (cf. article 1, VI, 4°) ;
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Il estime que toutes ces activités dépassent largement ce qui avait été autorisé par le bail lequel ne prévoit qu'un loyer mensuel de 640 euros pour des locaux d'une superficie de 354 m2, ou postérieurement par le Cabinet A, administrateur de biens, que de son propre aveu Monsieur X contrevient aux dispositions de l'article L.123-11 3 e du code de commerce en exerçant une activité de domiciliataire, interdite dans un local à usage mixte d'habitation et professionnel.
Lire la suite…- Activité·
- Objet social·
- Bailleur·
- Résiliation du bail·
- Domiciliation·
- Distribution·
- Locataire·
- Professionnel·
- Profession libérale·
- Sous-location
[…] 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3 du code de commerce pour exercer une activité de domiciliation au sein des locaux situés XXX à XXX ;
Lire la suite…- Police·
- Domiciliation·
- Refus d'agrément·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Code de commerce·
- Entreprise·
- Confidentialité·
- Conservation·
- Erreur
3. Tribunal de commerce de Grenoble, 7 novembre 2017, n° 2017R00425
[…] 07/11/2017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT […] Précédemment, le 22/03/2016, la Sas L'EXPERIENCE dont Monsieur X est président, est immatriculée au RCS de Grenoble avec pour activité la restauration, pizzéria et débit de boissons. Pour les besoins de sa création, la Sas L'EXPERIENCE obtient de la SCI AGEDO le droit de domicilier son siège social à l'adresse de cette dernière. […] Vu l'article 544 du code civil, Vu l'article L.123-11.1 et L.123-11.3 du code de commerce, Vu les articles 1382, 1888 et 1889 du code civil, 2017R00425 – 1731100021/3
Lire la suite…- Prêt·
- Condition suspensive·
- Juge des référés·
- Domiciliation·
- Autorisation·
- Indemnité d 'occupation·
- Compromis de vente·
- Gratuité·
- Usage·
- Vente
, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; […]
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