Article L123-11-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 9

L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 février 2009
5 textes citent l'article

Commentaires5


1La commission nationale des sanctions : roles et missions cles dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

[…] Au titre de l'article L. 561-39 du Code monétaire et financier, la CNS est composé d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, […] l'activité de domiciliation qui sont mentionnées aux articles L. 123-11-2 et suivants du Code de commerce ;

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2Ils nous font confiance : Grapho Avocats accompagne Les Tricolores dans l’obtention de ses autorisations administratives et urbanistiques
www.grapho-avocats.com · 18 octobre 2023

Des obligations […] En outre, la société doit collaborer avec l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale en leur fournissant tout document sur simple demande. Il convient également de communiquer chaque trimestre au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contribution de sécurité sociale compétents la liste des domiciliés au cours de la période et la liste de ceux qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation (article L.123-11-5 du code de commerce). […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ; 16° Les agents sportifs ; 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. […] II bis.- L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées aux 8° et 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 8 novembre 2011, n° 11/00121

[…] Vu la requête présentée par la SCP J-P FABIEN, H. Z, X, G. B et M. C, notaires, agissant en qualité de mandataire de la SCI DU DEFRICHE, tendant à obtenir l'inscription au registre du commerce et des sociétés du siège social de la SCI DU DEFRICHE, fixé au domicile de l'un de ses associés. Vu les pièces annexées ; Vu les articles L. 123-11, L. 123-11-1 et L. 123-11-2 du code de commerce ; […] Au vu de l'objet d'une société civile immobilière, il y a lieu d'autoriser le greffier du tribunal de commerce de PARIS, à procéder à l'inscription du siège social de la la SCI DU DEFRICHE, tel que fixé au domicile de l'un de ses associés, indéfiniment responsable. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2012, n° 1203261
Rejet

[…] * en troisième lieu, que la décision dont il s'agit constitue une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, car en matière de légalité externe, elle n'est pas motivée en se bornant à reproduire les dispositions de l'article L. 123-11-2 du code de commerce et, d'autre part, car en matière de légalité interne, le motif invoqué manque en fait, puisqu'elle n'exerce pas son activité dans un local à usage principal d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et bénéficie pour le local en cause d'un bail exclusivement commercial et que, par ailleurs, elle bénéficiait déjà d'un bail commercial pour son ancien siège social ;

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3Tribunal administratif de Nice, 1er octobre 2012, n° 1203329
Rejet

[…] * en troisième lieu, que la décision dont il s'agit constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, d'une part, car en matière de légalité externe, elle n'est pas motivée en se bornant à reproduire les dispositions de l'article L. 123-11-2 du code de commerce et, d'autre part, car en matière de légalité interne, le motif invoqué manque en fait, puisqu'elle n'exerce pas son activité dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et bénéficie pour le local en cause d'un bail exclusivement commercial ; qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L. 123-11-3, 2 e alinéa du code de commerce ; que, par ailleurs, elle bénéficiait déjà d'un bail commercial pour son ancien siège social ;

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