Article R464-9-2 du Code de commerce

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Version13/11/2008

Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2009-140 du 10 février 2009 - art. 1

Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l'affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou l'une de ces deux dernières mesures seulement.
Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l'entreprise doit exécuter l'injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.
L'entreprise destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter en la contresignant.A défaut de réponse dans ce délai, l'entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.
L'Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

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Décision1


1ADLC, Décision 22-D-26 du 22 décembre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe

[…] Par lettre enregistrée le 19 novembre 20192 sous le numéro 19/0077 F, le ministre de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») de pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe3, en application de l'article L. 464-9 du code de commerce. 2. […] En application des articles L. 464-9 et R. 464-9-1 à R. 464-9-2 du code de commerce, une proposition d'injonction et de transaction lui a été adressée le 17 juillet 20196. 5. […] Avant 01/10/18 Après 01/10/18 au 01/10/2018 au 01/02/20222 CVV 64,52 45,16 50,69 50,69 CVM 129,04 63,59 88,48 88,48 Source : CTPL-AG62 et VIVAUTO63

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