Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 1 : Des décisions
Article R464-9-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2009-140 du 10 février 2009 - art. 1
Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l'entreprise doit exécuter l'injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.
L'entreprise destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter en la contresignant.A défaut de réponse dans ce délai, l'entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction.
L'Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque transaction conclue.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Décision 22-D-26 du 22 décembre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe
[…] Par lettre enregistrée le 19 novembre 20192 sous le numéro 19/0077 F, le ministre de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») de pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe3, en application de l'article L. 464-9 du code de commerce. 2. […] En application des articles L. 464-9 et R. 464-9-1 à R. 464-9-2 du code de commerce, une proposition d'injonction et de transaction lui a été adressée le 17 juillet 20196. 5. […] Avant 01/10/18 Après 01/10/18 au 01/10/2018 au 01/02/20222 CVV 64,52 45,16 50,69 50,69 CVM 129,04 63,59 88,48 88,48 Source : CTPL-AG62 et VIVAUTO63
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