Article R463-15-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/2008

Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.
Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

Commentaires4


1Du délicat équilibre entre contradictoire et secret des affaires
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000019761625&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150611&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1853253742&nbResultRech=1"> L. 463-4 du code de commerce , d'une part et de ses règles d'application, d'autre part (R. 463-13 à R. 463-15-1 et R. 464-29) et place la conciliation entre le secret des affaires et le principe du contradictoire entre les mains du rapporteur général, […] notamment, l'article R. 464-29 du code de commerce tire strictement les conséquences de cet arrêt : seule la contestation de la décision du rapporteur général accordant la protection du secret ou refusant sa levée est subordonnée au recours contre la décision au fond devant la cour d'appel de Paris.

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2Du délicat équilibre entre contradictoire et secret des affaires
Virginie Delannoy · K Pratique · 11 juin 2015

Cette procédure a été reproduite en droit interne devant l'Autorité de la concurrence (ADLC), par modifications successives de l'article L. 463-4 du code de commerce, d'une part et de ses règles d'application, d'autre part (R. 463-13 à R. 463-15-1 et R. 464-29) et place la conciliation entre le secret des affaires et le principe du contradictoire entre les mains du rapporteur général, sous le contrôle du juge. […] idArticle=LEGIARTI000020241519&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150611&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=554873632&nbResultRech=1">R. 463-15 du code de commerce, n'avait pas d'autre choix que d'attendre la décision au fond de l'ADLC et, le cas échéant, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°362347
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

L'article R. 463-15-1 du code de commerce dispose pour sa part que : « Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant (…) ». […]

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2015, 388586, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 463-4 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, […] Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles (…) » ; que les articles R. 463-13 à R. 463-15-1 du même code précisent les conditions dans lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence statue sur les demandes de protection du secret des affaires ou de levée de ce secret qui lui sont adressées ; […]

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2Conseil d'État, Assemblée, 21 décembre 2012, 362347, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants du code de commerce, […] dans cette mesure, être appréciées globalement, étaient de nature à prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération. ) a) Le recours dirigé contre une décision de l'Autorité de la concurrence autorisant une opération de concentration a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir…. … b) Il résulte des dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15-1 du code de commerce que si le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication de documents ou d'informations mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes, il lui incombe, […]

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  • 463-4 du code de commerce)·
  • Obligation de donner accès au contenu de ces informations·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Possibilité de ne pas les communiquer aux parties (art·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • B) contrôle du juge sur l'appréciation du ministre·
  • Moyens contestant le bien-fondé des injonctions·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales

3Conseil d'État, 3ème chambre, 27 juillet 2016, 392182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 463-4 du code de commerce : « Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, […] Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles (…) » ; que les articles R. 463-13 à R. 463-15-1 du même code précisent les conditions dans lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence statue sur les demandes de protection du secret des affaires ou de levée de ce secret qui lui sont adressées ; qu'en vertu de l'article R. 463-13, […]

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