Article R626-57-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2009
>
Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 69

Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.

Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 26 novembre 2014, n° 2014L02840

[…] Aucun membre du comité des établissements de crédit et des créanciers assimilés n'a transmis à l'administrateur judiciaire de projet de plan alternatif, dans les conditions prévues par l'article R. 626- 57-2 du code de commerce. Les créanciers n'ont donc été appelés à voter que sur le projet de plan préparé pendant la procédure de conciliation.

 Lire la suite…
  • Sauvegarde accélérée·
  • Plan·
  • Holding·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Comités·
  • Vote

2Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 19 novembre 2015, n° J2015000629

[…] 02/12/2015 […] En ma qualité de Mandataire judiciaire de la société AS Commerce France, en vertu de l'article R626-59 du code de commerce, Maître A BH m'a invité à vous présenter mes observations sur le projet de plan de sauvegarde financière accélérée, en vue de la réunion du comité des établissements de crédit et assimilés lixée le 8 janvier 2016, au cours de laquelle vous serez amenez à vous prononcer sur le projet de plan proposé par la société. […] J'observe icl qu'aucun créancier membre du Comité des établissements de crédit et assimilés n'a entendu faire. usage des dispositions prévues à l'article L. 626-30-2 et R. 626-57-2 du code de commerce pour soumettre ou proposer un projet de plan alternatif.

 Lire la suite…
  • Sauvegarde financière accélérée·
  • Commerce·
  • Thé·
  • Vote·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Créanciers·
  • Plan·
  • Établissement de crédit·
  • Sauvegarde

3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 1er mars 2016, n° 2016001184

[…] Que Monsieur le Juge-Commissaire désigné à la procédure de sauvegarde de la SAS LAFFI a autorisé par Ordonnance en date du mardi 27 octobre 2015, la constitution de comités de créanciers en application des dispositions des articles L.626-29 et R.626-52 du Livre VI du Code de Commerce, […] Que selon les dispositions de l'article R.626-57-2 dudit Code : […] Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire désigné à la Sauvegarde de la SAS LAFFI a autorisé par ordonnance en date du mardi 27 octobre 2015, la constitution de comités de créanciers en application des dispositions des articles L626-29 et R626-52 du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Comité des créanciers·
  • Période d'observation·
  • Administrateur·
  • Vote·
  • Code de commerce·
  • Délai·
  • Plan·
  • Tribunaux de commerce·
  • Livre·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).