Article R626-62 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 24 juillet 2015, n° 2015L01071

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.626-62 du code de commerce, l'administrateur judiciaire avait décidé des modalités de déroulement du vote par les comités, à savoir, vote physique, convocation par LRAR et courrier électronique pour les créanciers qui avaient participé aux réunions précédentes.

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  • Comité des créanciers·
  • Option·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Acceptation·
  • Fournisseur·
  • Résultat·
  • Administrateur judiciaire·
  • Paiement unique

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] — ordonner à Orpéa et à ses administrateurs judiciaires d'organiser les votes des classes de détenteurs de capital conformément aux dispositions de l'article R.626-62 du code de commerce ; […]

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  • Classes·
  • Sauvegarde accélérée·
  • Créanciers·
  • Capital·
  • Créance·
  • Chirographaire·
  • Juge-commissaire·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conciliation

3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu le règlement intérieur établi par Me B Vu les dispositions des l'article R626-32 du code de commerce […] Vu les articles L 228-54, L 626-32 et suivants, R 626-58, R 626- 62, R 626-63 du code de commerce,

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