Article R626-62 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article.
II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours.
L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée.
III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II.
IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III.
V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 24 juillet 2015, n° 2015L01071

[…] Conformément aux dispositions de l'article R.626-62 du code de commerce, l'administrateur judiciaire avait décidé des modalités de déroulement du vote par les comités, à savoir, vote physique, convocation par LRAR et courrier électronique pour les créanciers qui avaient participé aux réunions précédentes.

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  • Comité des créanciers·
  • Option·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Acceptation·
  • Fournisseur·
  • Résultat·
  • Administrateur judiciaire·
  • Paiement unique

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] — ordonner à Orpéa et à ses administrateurs judiciaires d'organiser les votes des classes de détenteurs de capital conformément aux dispositions de l'article R.626-62 du code de commerce ; […]

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  • Classes·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu le règlement intérieur établi par Me B Vu les dispositions des l'article R626-32 du code de commerce […] Vu les articles L 228-54, L 626-32 et suivants, R 626-58, R 626- 62, R 626-63 du code de commerce,

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).