Article R626-61 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 73

Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur.

Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/25086
Infirmation

[…] Or, les dispositions applicables aux obligataires sont celles de l'article R. 628-16 du code de commerce qui prévoit que : '(…) Le délai minimum prévu à l'article R. 626-60 [de 15 jours] est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.'

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Afin que les créanciers obligataires soient dûment informés, et conformément à l'article R.626-61 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires ont mis à leur disposition, en leur étude, et au sein d'une « data room » électronique : […] Vu le règlement intérieur établi par Me B Vu les dispositions des l'article R626-32 du code de commerce

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    3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 6 avril 2009, n° 2009L00935

    […] Ce projet de plan de sauvegarde a été transmis au comité des établissements de crédit et au comité des fournisseurs en application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce. Les créanciers obligataires ont été informés, en application des articles R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce, par publication dans un journal d'annonces légales, de la réunion d'une assemblée d'obligataires et de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde au siège social de […]).

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