Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-60 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Or, les dispositions applicables aux obligataires sont celles de l'article R. 628-16 du code de commerce qui prévoit que : '(…) Le délai minimum prévu à l'article R. 626-60 [de 15 jours] est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.'
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[…] Ce projet de plan de sauvegarde a été transmis au comité des établissements de crédit et au comité des fournisseurs en application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce. Les créanciers obligataires ont été informés, en application des articles R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce, par publication dans un journal d'annonces légales, de la réunion d'une assemblée d'obligataires et de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde au siège social de […]).
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 6 avril 2009, n° 2009L00934
[…] Ce projet de plan de sauvegarde a été transmis au comité des établissements de crédit et au comité des fournisseurs en application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce. Les créanciers obligataires ont été informés, en application des articles R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce, par publication dans un journal d'annonces légales, de la réunion d'une assemblée d 'obligataires et de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde au siège social d'Autodis.
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