Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure / Section 2 : Du déroulement de la procédure / Sous-section 12 : Du projet de plan
Article R631-34-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 58
Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
Commentaires • 10
Décisions • 21
[…] — - Annulé le jugement en ce qu'il a ordonné la cession des parts sociales de Monsieur D X sans respecter la procédure de l'article R.631-34-1 du Code de commerce, et en ce qu'il a conséquemment désigné un expert aux fins d'évaluation de ces parts et confié une mission de mandataire ad hoc à Maître Y ;
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[…] Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2013. […] Les demandeurs font valoir que les moyens invoqués à l'appui de leur appel sont sérieux en ce que : la procédure pour solliciter la cession forcée des actions de M. Z n a pas été respectée, par référence aux articles L 631-19-1 et R 631-34-1 du code de commerce, le sursis à statuer ordonné par le tribunal sur la demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire à la société SUDINVESTMENTS et par la cour d'appel a été révoqué sans demande expresse à cette fin, aucun plan ne pouvait être arrêté tant que les parts sociales de M. Z n'ont pas été pas évaluées, la solution de continuation des sociétés par voie externe serait inopportune
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-15.305, Publié au bulletin
Selon l'article L. 631-19-1 du code de commerce, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s'ensuit que la demande du ministère public doit être faite dans les formes et délais prescrits par l'article R. 631-34-1 du code de commerce
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La cession forcée ordonnée des titres du dirigeant de l'entreprise remplacé obéit aux conditions de l'article R.631-34-1 du code de commerce. […]
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