Article R642-29-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2009
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Version01/06/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.

Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :

1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;

2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;

3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.

Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.

En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.simonassocies.com · 10 mai 2018

R. 642-27). Au titre des dispositions spécifiques, l'article R. 642-23 du Code de commerce, précise que l'ordonnance du juge-commissaire qui ordonne la vente par adjudication produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. […] Ainsi, à défaut de dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai prescrit, l'ordonnance du juge-commissaire est non avenue sauf motif légitime (C. com., art. […] R. 642-29-1), cette sanction se substituant à la caducité du commandement de payer. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

L'article R642-29-2 du code de commerce énumère de façon exhaustive les dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret du 27 juillet 2006 relatives à la vente forcée (642-36-1 à R642-37-1 du code de commerce. […] […] L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command, en application de l'article 2207 du code civil, auquel il est renvoyé par l'article 642-18 du code de commerce.

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Décisions68


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Ordonnance du juge commissaire, 16 novembre 2017, n° 17/00091

[…] Vu les dispositions des art. L 642-18 et R 642-22/23/25/27/28 et R642-29-1 et 29-2 du Code de Commerce, […] publication de la présente ordonnance, laquelle produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,

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2Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2014, n° 13/00420
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Il doit être rappelé que la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire est régie par les articles L.642-18, R. 642-22 à R. 642-29 et R. 642-36-1 à R. 642-37-1 du Code de commerce qui, notamment, […] Ainsi, la détermination des modalités et de la nature de la vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire sont du seul ressort du juge commissaire et le juge de l'exécution n'intervient qu'en cas de vente forcée par adjudication et n'a alors compétence que pour rendre les jugements visés à l'article R642-29-2 du code de commerce c'est à dire les jugements tranchant les contestations relatives à la vente forcée par adjudication et le jugement d'adjudication.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 24 septembre 2013, n° 12/00102

[…] Attendu qu'en l'état du jugement en date du 04 juin 2013, il y a lieu d'inviter la partie demanderesse à mieux se pourvoir conformément aux dispositions des articles R 642-29-1 et R 642-29-2 du code de commerce, le cas échéant, au vu de la décision à intervenir ou rendue sur l'opposition formée par Z C A contre l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 19 juin 2012;

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