Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 1 : Des ventes des immeubles / Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes
Article R642-37-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 99
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Le liquidateur forme un pourvoi contre son arrêt auquel la Cour de cassation fait droit : elle censure, au visa des articles L. 145-46-1, L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce, l'arrêt querellé. […] L. 412-1 ; Cass. 3e civ., 5 févr. 2003, n° 01-17.145), la disposition légale envisageant expressément le cas de la cession contrainte. Elle rappelle en second lieu que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel (C. com., art. R. 642-37-1) et n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-18.795).
Lire la suite…[…] Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, qui doit être formé devant la cour d'appel en application de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — A 1282, lieudit « […] », de 32 a 01 ca, […] Vu les articles L 642-18, R 642-37-1, R 642-36 du Code de Commerce, Après que l'avis du contrôleur ait été requis,
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[…] Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'opposition est la voie de recours de principe à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire, que l'article R.'642-37-1 du code de commerce indique seulement que le recours est formé devant la cour d'appel sans autre précision et que l'avis de notification ne mentionne pas la forme du recours. Il considère qu'en vertu de son droit à un procès équitable son recours doit être déclaré recevable et conteste toute tardiveté indiquant avoir retiré le pli de notification de l'ordonnance le 31 juillet 2019, de sorte que son opposition est bien intervenue dans le délai de 10 jours.
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3. Cour d'appel de Caen, 27 novembre 2013
[…] Or, il résulte des dispositions de l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 puis l'article L. 661-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le jugement statuant sur un recours exercé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de réalisation des actifs n'est susceptible d'appel que de la part du ministère public, étant précisé que, selon l'article 155 du décret du 13 février 2009, les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce permettant de déférer une telle ordonnance directement devant la cour ne sont applicables qu'aux procédures collectives ouvertes après le 15 février 2009.
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