Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 2 : De la vente des autres biens
Article R642-37-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 100
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
Commentaires • 21
[…] La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise ensuite : « Qu'en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société (x), bailleresse propriétaire d'un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l'ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la Cour d'appel prévu par l'article R.642-37-3 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ce texte ». […]
Lire la suite…[…] La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise ensuite : « Qu'en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société (x), bailleresse propriétaire d'un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l'ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la Cour d'appel prévu par l'article R.642-37-3 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ce texte ». […]
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[…] Vu les articles L. 642-19, R.642-37-2 et R. 642-37-3 du Code du Commerce, […] Réf. Greffe : 6651 Réf. Z A : 4723-02/03-CR
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[…] Disons que conformément aux dispositions des articles R 642-37-3 du Code de Commerce, la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce à […]
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 13 septembre 2017, n° 2017003448
[…] Avec l'assistance du Greffier, La SARL B AUGUSTE ET FILS, prise en la personne de ses co-gérants, Messieurs Y et C B, entendus ou dûment appelés, pau Pts nuomman Re AAA peur Vu la requête qui précède, @ non com por Gas Vu les articles L 641-5, L 641-9, L 642-19, R 621-21 et R 642-37-3 du Code de Commerce, Vu la créance détenue au titre de prêts de participation des employeurs à l'effort de construction auprès de l'organisme collecteur ACTION LOGEMENT (anciennement LOGILIA), Attendu que cette créance n'est exigible qu'à terme, sur 18 ans,
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La présente décision est fondée sur les dispositions de l'article R.642-37-3 du Code de commerce, lesquelles prévoient que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire, ordonnant la vente des biens meubles du débiteur en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L.642-19 du Code de commerce, doit être formé devant la Cour d'appel.
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