Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur / Sous-section 2 : De la vente des autres biens
Article R642-37-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 100
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[…] Reims, le 26 Octobre 2015 REQUETE AUX FINS D'AUTORISATION DE REALISATION D'[…] Articles L 642-19 et R 642-37-2 & suivants du Code de commerce La soussignée, X Y, Mandataire Judiciaire, demeurant à […], associée de la SCP Y – A, A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
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[…] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu les articles L642-19, R642-37-2 R642-37-3 & R6&661-3 du code de commerce Le liquidateur judiciaire entendu La débitrice, prise en la personne de son gérant Monsieur X Y Z […] […] Dispensons le Liquidateur judiciaire, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature du bien à vendre, d'effectuer la publicité prévue par les articles L642-22 et R6&642-40 du code de commerce
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3. Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2014, n° 13/00392
[…] Attendu que le bailleur des locaux dans lesquels est exploitée le fonds de commerce pour lequel autorisation de cession est sollicitée par le liquidateur judiciaire et dont le droit de bail constitue un élément naturel au regard des dispositions des articles L141-5 al2 et L142-2 al3 du Code de Commerce ne figure pas au nombre des personnes devant, selon l'article R642-37-2 de ce code, être entendues ou dûment appelées par le Juge Commissaire ayant à statuer en application de l'article L242-19 du même code ou dont celui-ci doit recueillir les observations ;
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De surcroît, en application de l'article R. 642-37-2 du Code de commerce, le juge-commissaire n'est tenu d'entendre, avant de statuer sur la demande d'autorisation, que le débiteur, le conjoint de celui-ci dans certains cas et le liquidateur ainsi que de recueillir l'avis des contrôleurs. L'audition du candidat acquéreur ou du bailleur n'est donc pas requise par ce texte.
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