Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Article R123-208-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2010, n° 0910200
[…] X souhaitait exercer une activité ambulante et n'avait pas effectué la déclaration préalable prévue par l'article 1 er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; que si le texte législatif ainsi invoqué a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le régime de déclaration préalable, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, a été maintenu à l'article L. 123-29 et aux articles R. 123-208-2 et suivants du code de commerce ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;
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