Article R227-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2019 est l'article : Code de commerce - art. D227-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2009

Est créé par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

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Entrée en vigueur le 28 février 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2019
1 texte cite l'article

Commentaires11


www.solon.law · 10 février 2022

L'avis du comité de coordination, qui vise l'ancien article R. 227-1 du code de commerce (critère de désignation obligatoire), ne précise pas de différence selon que les commissaires aux comptes avaient été désignés obligatoirement ou volontairement avant la transformation. […] L'article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction de 2009, visait bien ces différentes hypothèses.

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Village Justice · 30 octobre 2020

Par exemple, l'article R. 227-1 du Code de commerce, applicable aux SAS, dispose que « La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes ». […]

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www.solon.law · 9 octobre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020316746">R. 227-1 R. 123-200 puis D. 123-200 du code de commerce) - Total du bilan : 1 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 2 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 20 Seuils depuis le 27 mai 2019 (D. 227-1, L. 823-2 du code de commerce). Les sociétés qui sont tenues de publier des comptes consolidés sont celles qui sont tenues de consolider leurs comptes. Ce sont donc les sociétés qui répondent aux critères de l'article L. 233-16 du code de commerce et qui ne bénéficient pas des exemptions prévues aux articles L. 233-17 et L. 233-19 du code de commerce.

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Décisions32


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 décembre 2010, n° 10/05315
Confirmation

[…] Or, aux termes de l'article R 227-1 du Code de Commerce, une société sous forme de SAS n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les seuils prescrits par l'article L 227-9-1 pour deux des trois critères énoncés.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 22 juin 2023, n° 19/15586
Infirmation partielle

[…] Les appelants font valoir que selon courriel adressé le 24 octobre 2018 par le commissaire aux comptes désigné postérieurement à la cession, la SAS Carrosserie de Provence aurait dû à nouveau désigner un commissaire aux comptes à l'occasion de l'assemblée générale constatant le dépassement des seuils visés aux articles L.227-9-1 et R.227-1 du code de commerce au titre de l'exercice 2014, soit au plus tard pour la certification des comptes 2015 et suivants.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.727, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, L 820-4 et R 227-1 du même code, 112-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; […]

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