Article A822-28-19 du Code de commerceAbrogé

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Version15/05/2009

Entrée en vigueur le 15 mai 2009

Est créé par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5

La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4 et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2018

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