Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article A822-28-18 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Est créé par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5
Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales :
- ont été homologuées par le comité scientifique ;
- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration.
Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail.
Elles vérifient que les dispositions prévues aux articles A. 822-28-14, A. 822-28-15 et A. 822-28-16 sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de l'article A. 822-28-3.
Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort.