Article A822-28-17 du Code de commerceAbrogé

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Version15/05/2009

Entrée en vigueur le 15 mai 2009

Est créé par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5

Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.

Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2018

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