Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article A822-28-15 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Est créé par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5
Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
1° Le contenu :
Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
2° La forme :
L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives.