Article A822-28-9 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 mai 2009

Est créé par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5

Les formations dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement doivent, pour être homologuées, réunir les conditions suivantes :

1° Elles doivent être organisées par sessions continues ou non d'une durée totale d'au moins sept heures ;

2° Chaque session de formation donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'animateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ;

3° Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;

4° A l'issue de chaque session de formation, chaque participant reçoit de l'organisme de formation une attestation de présence signée par le représentant légal de l'organisme ou son délégataire.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2018
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