Article A822-28-9 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4

Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.


Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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