Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article A822-28-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2009
Est créé par : Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5
Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article A. 822-28-3.
Il est composé :
a) Du président du comité scientifique ;
b) Du vice-président du comité scientifique ;
c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
e) Des représentants des syndicats professionnels.
Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il arrête.