Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article A822-28-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.