Article A822-28-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2009
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4

Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.


Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.


A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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